Eau Secours
Association des usagers de l'eau du bassin Rhône Méditerranée

La mémoire de l'eau

Facturation rétroactive (1990-1995)

 

Cour de cassation (1ère chambre civile) arrêt du 20 novembre 2001 n° 1770 F-D pourvoi n° V 99-13.731 SOCIETE DES EAUX DE GRENOBLE (SEG) c/ Monsieur Jean 003...

 

Cour de cassation
1ère chambre civile
Audience publique du 20 novembre 2001

Arrêt n° 1770 F-D
Pourvoi n° V 99-13.731
Rejet

SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG)
c/
Monsieur Jean 003...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Monsieur LEMONTEY, président

 

La cour de cassation, première chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG), dont le siège est 6, rue du colonel Dumont, 38 000 GRENOBLE,

En cassation d'une jugement rendu le 2 mars 1999 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de Monsieur Jean 003..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La cour, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents :
Monsieur LEMONTEY, président et rapporteur,
Monsieur RENARD-PAYEN, Madame BÉNAS, conseillers,
Monsieur ROEHRICH, avocat général,
Madame AYDALOT, greffier de chambre ;

Après avoir entendu :
- le rapport de Monsieur LEMONTEY, président,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG) et de la SCP BORÉ, XAVIER et BORÉ, avocats de Monsieur Jean 003...,
- les conclusions de Monsieur ROEHRICH, avocat général,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

Sur le moyen  unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le service de la distribution des eaux de la ville de Grenoble a été concédé à la COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE) selon un contrat d'exploitation et un règlement du service des eaux autorisés par délibération du conseil municipal du 30 octobre 1989 ; que Monsieur Jean 003..., qui avait souscrit un contrat d'abonnement avec la COGESE, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG), a contesté les facturations qui lui ont été faites, estimant qu'étaient indûment appliqués les tarifs en vigueur, non au moment de la période de consommation, mais à la date de la facturation ;

Attendu que la SEG fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 2 mars 1999) de l'avoir condamnée à lui rembourser le montant des sommes correspondant à la surfacturation, alors, selon le moyen :

1°/ que le succès de la demande de remboursement présentée par Monsieur Jean 003... supposait que fussent préalablement déclarées illicites les dispositions du cahier des charges de la concession dont bénéficiait la société COGESE prévoyant que l'indice applicable à la révision du prix serait celui en vigueur à la date de la facturation, de sorte qu'en s'abstenant d'inviter les parties à saisir le juge compétent pour connaître de cette question préjudicielle, le tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que la demande telle que définie par Monsieur Jean 003... était de savoir si la COGESE pouvait légalement établir des factures en fonction d'indices connus et publiés postérieurement à la date de consommation, facturation qualifiée de rétroactive par Monsieur Jean 003... qui a opéré une rétention d'une partie des montants facturés en fonction des indices qu'il estimait applicables et a produit un schéma descriptif de facturation COGESE accompagné d'un commentaire intitulé "décryptage des pratiques tarifaires de la COGESE", de sorte qu'en faisant droit à la demande de Monsieur Jean 003... sur le fondement d'un manquement imputable à la COGESE à l'obligation d'information et de conseil lors de la conclusion d'un contrat d'adhésion ainsi que d'une faute dans l'exécution, le tribunal, qui s'est écarté de l'objet de la demande et a soulevé d'office des moyens sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que, contrairement à ce qu'affirme le tribunal, l'arrêt du Conseil d'État du 1er octobre 1997 N° 133849 Monsieur Raymond 001..., qui a annulé la délibération du 30 octobre 1989, n'a pas annulé les contrats conclus entre la ville de Grenoble et la COGESE et a, au contraire, refusé d'annuler ces contrats, de sorte qu'en décidant que le tarif approuvé par les autorités administratives compétentes, visé par la convention des parties, avait été annulé en même temps que la délibération du conseil municipal du 30 octobre 1989, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en décidant que la COGESE avait méconnu les obligations d'information et de conseil qui s'imposaient à elle au titre des articles 1134 et 1135 du code civil en ne reproduisant pas, dans les contrats conclus avec les utilisateurs, les clauses relatives à l'indexation du prix figurant dans le contrat de concession, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le jugement, qui retient que la COGESE, faute pour elle de rapporter la preuve d'avoir fourni une information suffisante à son cocontractant sur les conditions de détermination du prix de la fourniture d'eau dans le cadre d'un contrat d'adhésion, ne pouvait arguer d'un accord sur la clause d'indexation, s'est fondé sur l'inopposabilité de ladite clauses sans mettre en cause la légalité des clauses du cahier des charges ; que, par ces motifs rendant inopérant les griefs formulés par les troisième et quatrième branches, le tribunal, qui relève que Monsieur Jean 003... reprochait dans ses conclusions à la COGESE d'avoir appliqué un tarif de facturation non connu de lui, et ce, en l'absence de tout fondement contractuel, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

 

 

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE à payer à Monsieur Jean 003... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Monsieur LEMONTEY, président.

 

 

Moyen annexé à l'arrêt produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE (SEG).

Moyen unique de cassation. Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE, venant aux droits de la société COGESE, à payer à Monsieur Jean 003... les sommes de 330,31 francs, outre les intérêts à compter du 30 décembre 1997 ainsi que 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Aux motifs que il doit être précisé que l'article 1129 visé par Monsieur Jean 003... dans ses conclusions est inapplicable à la question de la détermination du prix (v. en ce sens, Assemblée plénière, 1er décembre 1995, cinq arrêts) ; que sa demande en remboursement de la somme qu'il estime facturée à tort par la SA COGESE se fonde, en droit, sur les articles 1134 et 1135 du code civil, et représente la sanction de l'inexécution contractuelle de bonne foi, y compris dans la fixation du prix de la chose livrée ; que l'article 1134 du code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, sauf à être révoquées du consentement mutuel des parties ; qu'en premier lieu, aucun des parties ne produit de documents contractuels au sens propre du terme ; que la SAEML SEG fait valoir dans ses conclusions qu'il est remis au client, lors de l'ouverture de son branchement, le règlement du Service des Eaux approuvé par la délibération du conseil municipal du 30 octobre 1989 ; qu'il y a donc lieu de considérer ce document comme matérialisant le contrat d'adhésion proposé au nouvel abonné ; que la question du prix, dans le cas du nouvel abonnement domestique souscrit par Monsieur Jean 003..., est régie par quatre articles différents de ce règlement et une annexe explicative ; qu'en premier lieu, l'article 5 relatif à « la demande d'abonnement » dispose que « les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers des immeubles. Pour les nouveaux abonnements, les locataires et occupants devront constituer un dépôt de garantie d'un montant égal à 300 franc, valeur au 1er janvier 1989, révisable par application de la formule qui figure à l'article 40 du contrat d'exploitation pour les abonnements domestiques » ; qu'ainsi, et contrairement aux affirmations de la société défenderesse, cet article 5 du règlement Service des Eaux est uniquement relatif à la demande d'abonnement et au montant du dépôt de garantie incombant à l'abonné, ainsi qu'à la révision du montant de ce seul dépôt de garantie suivant la formule de l'article 40 du contrat d'exploitation, par ailleurs non communiqué à l'usager ; que cet article 5 ne vise ni ne concerne le prix de vente de l'eau consommée et son indexation ; qu'en deuxième lieu, l'article 6, relatif aux « règles générales concernant les abonnements ordinaires », stipule que « les abonnements ordinaires sont souscrits pour une période de six mois... le service des eaux remet au nouvel abonné un exemplaire des tarifs en vigueur » ; qu'il est constant que les tarifs ainsi communiqués portent l'indication de prix existants lors de la souscription de l'abonnement, c'est à dire nécessairement antérieurement à toute consommation par l'usager ; qu'en troisième lieu, l'article 8 du règlement, relatif aux « abonnements ordinaires », indique qu'ils « sont soumis aux tarifs approuvés par les autorités administratives compétentes. Ces tarifs comprennent une redevance semestrielle d'abonnement donnant droit à la fourniture de l'eau, la location du compteur, une redevance au mètre cube correspondant au volume d'eau réellement consommée » ; qu'ainsi, le tarif applicable entre les parties est normalement celui approuvé par les autorités administratives compétentes ; qu'en dernier lieu, l'article 20 statuant sur le « paiement des fournitures d'eau », qui détaille le régime de l'établissement de la facturation dispose que « les différents éléments entrant dans la composition de la facture d'eau font l'objet d'une annexe explicative jointe au présent règlement » ; que l'annexe explicative dite « composantes du prix de l'eau » précise à la rubrique « consommation » qu'elle correspond « au produit du nombre de m3 consommés par le prix unitaire du m3 » ; qu'ainsi, contrairement à l'argumentation de la société défenderesse, aucune des clauses du document remis à l'abonné lors de la conclusion du contrat d'adhésion ne mentionne l'indexation du prix de base de l'eau consommée, tels qu'ils figurent aux articles 39 et 40 du contrat conclu entre la ville et la SA COGESE, alors même que cette référence figure explicitement à propos du montant du dépôt de garantie ; qu'aucune clause du document ne fait état de la date de prise en compte des valeurs des indices de référence permettant le calcul du coefficient d'indexation K, dont l'usager ignore parfaitement l'existence au terme de la lecture du règlement du service des eaux ; qu'aucune clause du règlement du service des eaux n'informe l'usager de la différence existant entre la valeur des indices déterminant ce coefficient K lors de la période de consommation, et la valeur de ces indices lors de l'établissement de la facturation ; qu'enfin, l'usager n'a pas connaissance de l'évolution du prix de base du m3 prévue par l'article 39 du contrat d'exploitation, qui passe pourtant de 2,20 francs pour les années 1989, 1990 et 1991 à la valeur de 3,64 francs au titre de l'année 1996, et qu'aucune clause n'attire son attention sur le fait que le prix du m3 retenu lors de la facturation ne sera pas nécessairement le prix existant lors de la consommation ; que la seule référence au « tarif approuvé par les autorités administratives compétentes » sur le document remis à l'usager ne l'informe pas des conditions dans lesquelles il peut en prendre connaissance ainsi que de son approbation par les autorités administratives ; qu'enfin les factures adressées à l'usager, portant simplement le montant des sommes à payer, sans indication des modalités de calcul et de l'évolution des tarifs d'une année sur l'autre, ne permettent pas à l'usager de connaître exactement le prix de l'eau consommée, de détecter la présence d'un facteur d'indexation automatique et d'en mesurer avec précision l'évolution ; qu'un tel défaut d'information peut être reproché à la SA COGESE, débitrice d'une obligation de conseil dans le cadre de la conclusion de tels contrats d'adhésion ; qu'il constitue, ensuite, une faute dans l'exécution contractuelle de bonne foi imposée par les articles 1134 et 1135 du code civil ; que faute, pour la SA COGESE, de rapporter la preuve d'avoir fourni une information suffisante à son cocontractant sur les conditions de détermination du prix dans le cadre du contrat d'adhésion souscrit, elle ne peut arguer d'un accord de son cocontractant sur la clause d'indexation et sur les stipulations du contrat d'exploitation fixant la date de valeur des indices permettant le calcul du facteur K ; que ce manquement fautif de la société gestionnaire rend inopposable à son cocontractant les clauses du contrat d'exploitation permettant de fixer le prix du service rendu en fonction d'éléments postérieurs à la date de consommation, et justifie la demande de Monsieur Jean 003... tendant à la suppression de l'incidence de ces dispositions du contrat d'exploitation sur le prix de la marchandise fournie par la SA COGESE ; que, de surcroît, le tarif approuvé par les autorités administratives compétentes, visé par la convention des parties, a été annulé en même temps que la délibération du conseil municipal du 30 octobre 1989 ; qu'ainsi, est réputé inexistant le document qui contenait la clause d'indexation et fixait la date de valeur des indices de référence pris en compte pour fixer la valeur du coefficient K ; que les parties au contrat de droit privé n'avaient pas envisagé une telle hypothèse, et ne sont convenues d'aucune clause permettant, par substitution, de déterminer le prix de l'eau ; que, cependant, aucune des parties ne sollicite de la juridiction de tirer des conséquences particulières de cette annulation du contrat d'exploitation et de ses annexes quant à l'existence de leur propre convention et à son exécution, sauf à exclure l'application du jeu de la clause d'indexation et de la disposition fixant les dates d'appréciation des valeurs de référence des indices composant le coefficient d'indexation K ; qu'il sera indiqué, par un motif surabondant et pour l'information complète des parties, que l'article L. 132-1 du code de la Consommation, protégeant les consommateurs contre les clauses abusives, répute abusive la clause ayant pour effet de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, donc a fortiori si cette fixation est postérieure à la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens le droit d'augmenter leurs prix sans que le consommateur n'ait le droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, étant précisé que ce texte ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix, pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit ; que les clauses du contrat d'exploitation et du règlement du service des eaux dont se prévaut la société défenderesse n'avaient pas ce caractère ; que les éléments chiffrés de la demande de Monsieur Jean 003..., évaluant le surcoût de facturation engendré par le jeu de la clause de définition du coefficient d'indexation K, qui apparaissent vraisemblables et cohérents, ne font l'objet d'aucune critique par la société défenderesse ; qu'il sera donc fait intégralement droit à sa demande de remboursement de la somme de 330,31 francs, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation ;

 

Alors, d'une part, que si le juge judiciaire connaît des litiges entre concessionnaires de services publics et usagers, il doit surseoir à statuer lorsque la demande dont il est saisi implique l'examen de la légalité des clauses du cahier des charges de la concession ; que le succès de la demande de remboursement présentée par Monsieur Jean 003... supposait que fussent préalablement déclarées illicites les dispositions du cahier des charges de la concession dont bénéficiait la société COGESE prévoyant que l'indice applicable à la révision du prix serait celui en vigueur à la date de la facturation ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à saisir le juge compétent pour connaître de cette question préjudicielle, le tribunal a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur Jean 003... a fait valoir tout d'abord que les tarifs étaient révisés chaque semestre, une première fois le 1er janvier de l'année en cours et une seconde fois le 1er juillet, ensuite que les factures auraient dû être calculées sur la base du prix de l'eau tel qu'il était fixé au cours de la période de consommation et enfin que la COGESE avait imposé à ses abonnés un prix non encore déterminé lors de la fourniture du bien ou du service, en l'espèce, la consommation d'eau ; que la demande ainsi définie était de savoir si la COGESE pouvait légalement établir des factures en fonction d'indices connus et publiés postérieurement à la date de consommation, ce que Monsieur Jean 003... a qualifié de facturation rétroactive ; que Monsieur Jean 003..., qui a opéré une rétention d'une partie des montants facturés en fonction des indices qu'il estimait applicables, a produit un schéma descriptif de facturation COGESE accompagné d'un commentaire intitulé « décryptage des pratiques tarifaires de la COGESE » ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur Jean 003... sur le fondement d'un manquement, imputable à la société COGESE à l'obligation d'information et de conseil lors de la conclusion d'un contrat d'adhésion ainsi que d'une faute dans l'exécution, le tribunal, qui s'est écarté de l'objet de la demande et a soulevé d'office des moyens sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que l'annulation par le juge administratif de l'acte détachable que constitue la délibération du conseil municipal de Grenoble du 30 octobre 1989, est par elle-même sans aucun effet sur le contrat dont la conclusion a été autorisée par cette délibération ; que contrairement à ce qu'affirme le tribunal, l'arrêt du conseil d'État du 1er octobre 1997 n° 133849 Monsieur Raymond 001... qui a annulé la délibération du 30 octobre 1989 n'a pas annulé les contrats conclus entre la ville de Grenoble et la COGESE et a au contraire refusé d'annuler ces contrats ; qu'en décidant que le tarif approuvé par les autorités administratives compétentes, visé par la convention des parties, avait été annulé en même temps que la délibération du conseil municipal du 30 octobre 1989, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, enfin, que lorsqu'un service public a fait l'objet d'une concession, les utilisateurs ne peuvent utilement alléguer la méconnaissance, par le concessionnaire, d'une obligation d'information et de conseil, en ce que les dispositions des conventions conclues avec les autorités administratives concédantes ne seraient pas reproduites dans les contrats d'application conclus avec les particuliers ; qu'en décidant que la société COGESE avait méconnu les obligations qui s'imposait à elle au titre des articles 1134 et 1135 du code civil en ne reproduisant pas, dans les contrats conclus avec les utilisateurs, les clauses relatives à l'indexation du prix figurant dans le contrat de concession, le tribunal a violé ces dispositions.