Eau Secours
Association des usagers de l'eau du bassin Rhône Méditerranée

Aux rames galériens !

On compte juste (1995-1999)

 

Lettre collective des usagers du 26 novembre 1997

 

Madame la Présidente
SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE
6, rue Colonel Dumont
BP 138
38003 GRENOBLE Cedex 1

Madame la Présidente,

 

Nous avons bien reçu votre lettre recommandée avec accusé de réception de la SOCIÉTÉ DES EAUX DE GRENOBLE en date du 7 novembre 1997, nous mettant en demeure de régulariser notre situation jugée débitrice par votre société (retenues partielles sur factures des années 1995 et 1996).

Nous pensons nécessaire de vous réitérer les motifs de l'action proposée par l'association "Eau Secours" et que nous avons personnellement décidé de mettre en oeuvre en son temps vis à vis de la COGESE.

Nous n'avons jamais refusé de payer nos fournitures d'eau, ni même contesté les hausses des tarifs constatées de 1990 à 1995, bien qu'elles nous soient parues injustifiées. En revanche, nous avons refusé de payer l'eau que nous avions consommée pendant le semestre (ou le trimestre) précédent, au tarif majoré du semestre suivant, en vigueur à la date de facturation.

Cette pratique tarifaire nous apparait totalement illégale, contraire au principe de non-rétroactivité du prix des services publics. L'avis de Monsieur le Président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble, en réponse à la demande en date du 9 février 1995 du Préfet de l'Isère, est parfaitement claire : elle se réfère à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 juin 1948 (société journal l'Aurore). Cet arrêt précise : "l'autorité qui décide de l'augmentation du tarif doit prévoir une distinction forfaitaire entre les consommations antérieures et postérieures à celles-ci ; à défaut d'une telle disposition, il ne peut être légalement appliqué que l'ancien tarif pour l'intégralité de la consommation si celle-ci correspond partiellement à la période durant laquelle il était en vigueur".

Par ailleurs, la Direction départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes a fait connaitre à certains d'entre nous un avis en tous points conforme à celui de Monsieur le Président de la première chambre du TA de Grenoble.

Et vous-même avez reconnu par écrit que cette pratique tarifaire "a été effectivement lourde de conséquences pour tous les usagers", avant d'indiquer à un de vos correspondants que, parmi les dispositions des avenants n°1 négociés avec la LYONNAISE DES EAUX, ayant pris effet au 1er janvier 1996 "figure l'application de la règle du prorata-temporis qui permet à l'usager de payer le tarif en vigueur par référence à sa période de consommation". En précisant plus loin : "... en répondant favorablement aux attentes des usagers grenoblois dont les intérêts ont été ainsi préservés au même titre que ceux de la ville de Grenoble".

Nous avons pensé qu'il était indispensable de vous signifier personnellement, à ce jour et par écrit, les motifs de notre action passée vis-à-vis de la COGESE, afin d'éviter toute ambiguïté sur les motifs de la retenue effectuée sur une partie de nos factures.

Il va sans dire que nous restons ouverts à tout dialogue avec la SEG fondé sur l'acceptation par cette dernière du principe de non-rétroactivité sus-évoqué. Dans l'hypothèse où la SEG s'engageait malgré tout dans une procédure judiciaire, nous nous verrions contraints d'évoquer l'exception d'illégalité de la délibération approuvant les dispositions des contrats du 3 novembre 1989 passés entre la ville de Grenoble et la COGESE, relatives à l'application de la tarification.

 

Pièces jointes :
- lettre du Président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble
- lettre de la DDCCRF du 23 janvier 1996
- lettre de Madame la Présidente de la SEG et Conseillère municipale du 25 octobre 1996

 


République française
Tribunal administratif de Grenoble

 

OBJET : Demande d'avis en date du 9 février 1995 du Préfet de l'Isère relatif aux modalités de recouvrement des surtaxes intercommunales, prélevées auprès des usagers des communes dont le réseau d'assainissement est relié à la station d'épuration d'Aquapole.

Suite à la demande visée en objet et sous réserve de l'appréciation souveraine du Tribunal statuant au contentieux au cas où la présente affaire donnerait lieu à un litige, la première chambre du tribunal administratif de Grenoble est d'avis de répondre dans le sens des observations suivantes :

- L'application d'un nouveau tarif, supérieur à l'ancien, à des prestations exécutées avant son entrée en vigueur, est contraire au principe de non-rétroactivité.

- Ainsi, la facturation de prestations exécutées pour parties avant l'augmentation d'un tarif et pour partie après celle-ci doit appliquer à chacune d'elles le tarif alors en vigueur.

- Pour des prestations dont le volume est mesuré par des compteurs qui ne sont pas relevés au moment même de chaque changement de tarif, la seule possibilité pour appliquer immédiatement un nouveau tarif est indiquée dans l'arrêt du Conseil d'État en date du 25 juin 1948, société journal l'Aurore : l'autorité qui décide de l'augmentation du tarif doit prévoir une distinction forfaitaire entre les consommations antérieures et postérieures à celles-ci ; à défaut d'une telle disposition, il ne peut être légalement appliqué que l'ancien tarif pour l'intégralité de la consommation si celle-ci correspond partiellement à la période durant laquelle il était en vigueur.

Le Président,

 


Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Isère

 

Grenoble, le 23 janvier 1996

DIV/RICH.doc

 

Madame, Monsieur,

Par courrier en date du 3 janvier 1996, vous avez transmis copie d'un dossier adressé à la COGESE et concernant la tarification de l'eau et de l'assainissement de Grenoble, en priant mon service de vous faire connaitre son avis sur les problèmes évoqués.

Je dois tout d'abord vous signaler que la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'a pas compétence, en tant que service administratif de contrôle, pour jouer un rôle d'"arbitre" entre consommateur et prestataire de services ou fournisseur. Sa mission consiste essentiellement à veiller à l'application des réglementations existant en matière économique et elle ne saurait se substituer aux organisations d'usagers ou de consommateurs pour tout ce qui concerne la défense des intérêts de ces derniers.

Après analyse des divers éléments mentionnés dans votre dossier, il apparait que vous contestez d'une part le niveau de facturation pratiqué par la COGESE et d'autre part le mode de fixation des indices de référence repris par les formules d'indexation déterminant l'évolution des prix de l'eau et de l'assainissement.

- Sur la question du niveau tarifaire retenu par la facturation, il me parait nécessaire de se reporter aux articles 39 et 40 du contrat de distribution d'eau et à l'article 32 du contrat d'assainissement conclus entre la ville de Grenoble et la COGESE.

Ces articles disposent que la facturation de l'eau intervient deux fois par an à l'issue du relevé des compteurs ou d'estimation des consommations d'un semestre et qu'elle comprend la part fixe pour le semestre à venir et la consommation du semestre écoulé. Pour ce qui concerne la facturation de la redevance d'assainissement, celle-ci intervient sur la base du volume d'eau potable prélevé et donc selon les mêmes modalités que la facturation de l'eau.

Le texte des conventions ne fait référence qu'à la consommation du semestre écoulé : il s'agit donc d'un semestre "glissant" et non d'un semestre civil.

L'indexation du prix de l'eau et de l'assainissement intervient par ailleurs deux fois par an, théoriquement les 1er janvier et 1er juillet, puisque les conventions précisent que pour calculer le coefficient d'augmentation "applicable à la facturation d'un semestre, on prendra la valeur des indices connue au 1er janvier et 1er juillet de l'année en cours".

Traduit en termes plus explicites, le texte des conventions prévoit que le tarif de facturation applicable aux volumes consommés dans les six mois précédant la date de relevé ou d'estimation est le tarif en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet précédant la date de facturation.

- Sur la question des indices de référence figurant dans les formules d'indexation, il est exact que le fait d'indiquer des références qui sont les derniers indices connus au 1er janvier 1989 pour un contrat conclu fin 1989 conduit à majorer artificiellement d'un certain pourcentage l'évolution normale de la formule d'indexation, ce pourcentage supplémentaire de départ se retrouvant ensuite pendant toute la durée du contrat même s'il n'est directement perceptible par l'usager que lors de la première actualisation.

Il peut cependant être considéré que l'indexation d'un prix sur un indice ancien correspond à une volonté d'intégrer, lors de la première actualisation, la période, parfois fort longue, qui a séparé la date de négociation des conditions économiques du contrat de sa date de signature par les parties.

Quoi qu'il en soit et en l'absence de toute obligation légale en la matière, les parties au contrat étaient libres de déterminer le niveau des indices de référence et le choix fait à l'époque ne semble pas susceptible de remise en cause.

Au vu des éléments ci-dessus, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il n'est pas possible de considérer que la stricte application des dispositions des conventions concernées constitue une quelconque infraction pénale à la réglementation économique en vigueur.

Il est cependant exact que la facturation d'une part plus ou moins grande des volumes consommés à un prix déterminé postérieurement à la période de consommation constitue une anomalie économique et est susceptible de causer un préjudice à l'usager. La fixation de chiffres théoriques de consommation calculés au prorata de diverses périodes tarifaires est d'ailleurs souvent appliqué par d'autres opérateurs lorsqu'ils est impossible de procéder à un relevé de consommation au jour même du changement tarifaire.

Il n'est d'ailleurs pas exclu que les juridictions civiles puissent être conduites à condamner le principe de facturation à un prix ne correspondant pas à celui en vigueur lors de la période de consommation. En effet, dans un contrat d'adhésion tel que celui liant la COGESE et les usagers, il semble difficile de considérer que, compte tenu du dispositif de facturation mis en place, il existe réellement un accord sur la chose et sur le prix entre les parties dans la mesure où le prix est justement indéterminé au moment de la consommation.

Il n'en demeure pas moins que mon service ne dispose pas de moyens légaux lui permettant d'intervenir dans ce genre d'affaire et que seule une action civile de la part d'un ou de plusieurs abonnés permettrait à mon sens de disposer d'une appréciation juridique définitive des pratiques en cause.

Pour le Directeur Départemental,
L'inspecteur Principal,

 


Lettre de Madame la Présidente de la SEG et Conseillère Déléguée

 

Conseillère Déléguée
FE/ES/VD654

Grenoble, le 25 octobre 1996

 

OBJET : Gestion de l'eau et de l'assainissement

Monsieur,

J'ai bien reçu votre lettre du 25 septembre qui a retenu toute mon attention.

La surfaturation dont vous faites référence était liée à une pratique arbitraire de la société fermière portant sur un décalage entre la facturation et la période de consommation. La facturation prévue par le contrat d'affermage liait les tarifs aux dates de facturations réelles et non pas aux périodes de consommation.

Cette pratique, condamnée par Monsieur le Préfet de l'Isère, suite à un avis du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 1995, a été effectivement lourde de conséquences pour tous les usagers.

Les négociations menées entre la ville et la Société des Eaux de Grenoble ont abouti à la conclusion de nouvelles dispositions contractuelles qui ont pris effet le 1er janvier 1996.

Parmi ces dispositions, réaffirmées entre temps par le comité des usagers grenoblois de l'eau et de l'assainissement, figure l'application de la règle du prorata-temporis qui permet à l'usager de payer le tarif en vigueur par référence à sa période de consommation.

Le résultat de ces négociations a permis à la municipalité de Grenoble de tenir ses engagements pris au cours de la campagne électorale en répondant favorablement aux attentes des usagers grenoblois dont les intérêts ont été ainsi préservés au même titre que ceux de la ville de Grenoble.

La Présidente