Des ronds dans l'eau
EDGA : l'eau de la Métro
Avis d'Eau Secours sur l'enquête publique STMicro 28/09/2023
1) Des irrégularités très importantes dans l'enquête publique
Un nombre anormalement élevé de documents considérés par le maître d'ouvrage comme confidentiels
Il est surprenant que la préfecture ait accepté une telle suppression totale d'informations qui ne sont pas toutes liée au secret des affaires ou à la défense nationale.
Ceci limite de manière très excessive l'information qui est due au public.
Eau Secours rappelle que l'article L123-13 du code de l'environnement précise que l'enquête publique est là pour donner au public une information complète sur le projet.
L'article L123-2 du code de l'environnement indique que : « L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. »
Eau Secours demande au Président de la commission d'enquête, comme l'autorise l'article L 123-2, de demander au maitre d'ouvrage la communication de tous les documents utiles à la bonne information du public, donc tout ce qui n'est pas du secret industriel ou de défense nationale, dans chaque document censuré notamment l'étude de danger (pièce 49).
La non prise en compte de la demande expresse de l'autorité environnementale (Mission Régionale d'Autorité Environnementale Auvergne-Rhône-Alpes - MRAE) dans son avis de février 2023
En conclusion de son avis très critique (à juste titre) la MRAE a demandé à être ressaisie pour donner un nouvel avis après les corrections indispensables de l'étude d'impact.
« L'Autorité environnementale recommande de compléter le contenu de l'étude d'impact, décrivant le projet d'ensemble et ses impacts, et de ressaisir l'Autorité environnementale avant l'enquête publique. »
L'article R122-5 du code de l'environnement impose au maitre d'ouvrage de tenir compte de l'avis rendu par l'autorité environnementale :
« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. »
L'impact des effets cumulés avec d'autres projets n'est pas traité
L'étude d'impact doit traiter des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, ainsi que l'impose l'article L122-3 du code de l'environnement : « Le contenu de l'étude d'impact, qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus. »
Les risques cumulés ne sont pas pris en compte dans l'étude d'impact malgré la demande de l'autorité environnementale.
Il y a au moins deux points qui devraient être absolument traités à ce sujet :
- La présence de SOITEC à quelques centaines de mètres de ST et ICPE Seveso seuil bas.
- L'impact du prélèvement d'eau potable sur le champ de captage de Grenoble Alpes Métropole (la Métro) dans la Romanche. L'évolution de la nappe d'eau de la Romanche va évoluer en fonction du changement climatique et de la stratégie d'EDF concernant la gestion des barrages en amont du site de captage.
Il est regrettable qu'il n'y ait pas d'avis de la Métro dans le dossier d'enquête publique, vu le poids de l'apport indirect en eau potable de haute qualité. La Métro vend des m3 d'eau potable à la Communauté de Communes du Grésivaudan qui livre la majorité de cette eau à des industriels. Il n'existe aucune réglementation / législation qui impose aux collectivités de leur livrer de l'eau potable pour leurs process industriels.
2) Des propositions
Eau Secours demande que des alternatives soient présentées qui réduisent au maximum l'utilisation d'eau potable par les industriels du Grésivaudan.
Les industriels implantés à Bernin et Crolles pourraient créer un réseau d'alimentation en eau à partir de l'eau de la nappe de l'Isère, en accord avec les collectivités publiques, en implantant des puits mieux répartis que ceux proposés par ST, ce qui permettrait d'augmenter fortement l'utilisation de l'eau de nappe (non potable) et diminuerait l'utilisation d'eau potable.
Eau secours demande aussi de prévoir une alternative d'augmentation du traitement de l'eau pour la réutiliser et ainsi diminuer l'apport d'eau potable provenant de la métropole.
Eau secours demande que la commission d'enquête ait accès à l'économie de la gestion de l'eau potable par ST et SOITEC.
Notamment : le prix payé pour l'alimentation en eau potable de la communauté de communes du Grésivaudan correspond-il effectivement aux coĆ»ts des investissements qui ont été nécessaires pour assurer l'adduction et la distribution de cette eau depuis le champ de captage de la Romanche ? Cet aspect manque cruellement dans ce dossier d'enquête.
3) En conclusion
L'association Eaux Secours demande à la commission d'enquête de donner un avis défavorable à cette enquête publique.