La mémoire de l'eau
Corruption, abus de biens sociaux, subornation de témoins (affaire CARIGNON 1995-1999)
Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle) arrêt du 10 juin 1998 dossier n° 98/00180 arrêt n° 98/419 Monsieur Alain CARIGNON, Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Jacques A... et UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
Cour d'appel de Chambéry
Chambre correctionnelle
10 juin 1998
Dossier n° 98/00180
Arrêt n° 98/419
Monsieur Alain CARIGNON
Monsieur Marc-Michel Z...
Monsieur Jean-Jacques A...
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
Prononcé publiquement le 10 juin 1998, par la chambre
des appels correctionnels ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date
du 9 juillet 1996 statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance
de Lyon en date du 16 novembre 1995 ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation en
date du 27 octobre 1997.
Composition de la cour lors des débats :
Président : Monsieur URAN, conseiller, délégué
par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 10 mars 1997
en qualité de président, par suite d'empêchement du président
titulaire,
Conseillers : Madame CUNY, Madame MANOHA,
Assistée de Mademoiselle DALLA COSTA, greffier, en présence de
Monsieur GIRARD, substitut de Monsieur le procureur général.
Parties en cause devant la cour :
- Monsieur Alain CARIGNON
- Prévenu, intimé civil, non comparant
- Représenté par Maître Marine BERTHIER et Maître André BUFFARD, avocats au barreau de Lyon
- Monsieur Marc-Michel Z...
- Prévenu, intimé civil, non comparant
- Représenté par Maître Richard ZELMATI, avocat au barreau de Lyon
- Monsieur Jean-Jacques A...
- Prévenu, intimé civil, non comparant
- Représenté par Maître Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de Paris
En présence du ministère public :
L'UNION FÉDÉRALE
DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître Christian BRASSEUR, avocat au barreau
de Grenoble
Rappel de la procédure
:
La cour d'appel de Lyon, par arrêt en date du 9 juillet
1996 (suite appels interjetés à l'encontre d'un jugement du tribunal
de grande instance de Lyon rendu le 16 novembre 1995), sur l'action publique,
a condamné Monsieur Alain CARIGNON pour complicité d'abus de biens
sociaux, corruption passive et subornation de témoins, Monsieur Jean-Jacques A..., pour complicité d'abus de biens sociaux et corruption active,
Monsieur Marc-Michel Z..., pour abus de biens sociaux et corruption active,
sur l'action civile, a débouté notamment l'UNION FÉDÉRALE
DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) de sa demande
La cour de cassation par arrêt en date du 27 octobre 1997 a cassé et annulé l'arrêt susvisé en ses seules dispositions relatives à l'action civile de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), toutes autres dispositions étant expressément maintenues et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry
Déroulement des débats
:
A l'audience publique du 6 mai 1998, le président a
constaté l'absence des prévenus.
Ont été entendus :
-
Le président en son rapport
-
Maître Christian BRASSEUR, avocat de
la partie civile, en sa plaidoirie ;
-
Maître Vincent ASSELINEAU, avocat
de Monsieur Jean-Jacques A..., en sa plaidoirie
-
Maître Richard ZELMATI, avocat
de Monsieur Marc-Michel Z..., en sa plaidoirie
-
Maître Marine BERTHIER et Maître Marc BUFFARD, avocats
de Monsieur Alain CARIGNON, en leur plaidoirie
-
Le ministère public en ses
observations
Le président a ensuite déclaré que l'arrêt
serait prononcé le 10 juin 1998.
Décision :
Statuant sur les appels interjetés à l'encontre d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Lyon (6° chambre), la cour d'appel de Lyon (7° chambre), a par arrêt partiellement confirmatif du 9 juillet 1996 :
- sur l'action publique, condamné notamment :
- Monsieur Alain CARIGNON, pour complicité d'abus de biens sociaux, corruption passive et subornation de témoins
- Monsieur Jean-Jacques A..., pour complicité d'abus de biens sociaux et corruption active
- Monsieur Marc-Michel Z..., pour abus de biens sociaux et corruption active
- sur l'action civile, notamment, débouté l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) de sa demande, car les « délits de corruption active et passive ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs »
- « aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs n'est exclue des prévisions de l'alinéa 1er de l'article L 421-1 du code de la consommation »
- pour écarter la demande de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), association agréée, qui s'était constituée partie civile dans les poursuites exercées du chef de corruption contre Monsieur Alain CARIGNON, Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A..., la juridiction du second degré énonce « que les délits de corruption active et passive ne sont pas de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs »
- « en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé »
et a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour d'appel.
Vu les conclusions développées à l'audience par le conseil de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), qui sollicite, en réparation du préjudice collectif des consommateurs et de son préjudice personnel l'allocation des sommes respectives de 300 000 francs et de 50 000 francs, outre la publication de la décision à la charge des condamnés et l'allocation de la somme de 35 000 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions développées à l'audience par les conseils de Monsieur Alain CARIGNON, et de Monsieur Jean-Jacques A..., lesquels sollicitent le déboutement des demandes de la partie civile, au motif, pour l'essentiel, que les faits commis n'ont pas porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Vu les conclusions développées à l'audience par le conseil de Monsieur Marc-Michel Z..., lequel sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause car il n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel, et la cour de cassation n'a pas fait application de l'article 612-1 du code de procédure pénale en sorte que l'arrêt du 9 juillet 1996 est définitif à son égard, et fait valoir, subsidiairement, que les faits commis n'ont pas porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Vu les réquisitions orales de Monsieur l'avocat général ;
Motifs de la décision :
1. Sur la mise hors de cause de Monsieur Marc-Michel Z... :
Attendu, d'une part, que la cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la présente juridiction ;
Attendu, d'autre part, que la décision rendue par la cour de cassation vise Monsieur Marc-Michel Z... dans ses dispositions relatives à la demande formée par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) (page 49) ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... reste donc partie au procès, même s'il n'était pas l'auteur du pourvoi, et qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause ;
2. Sur le préjudice de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) :
2.1. Le préjudice collectif :
Attendu qu'il est définitivement jugé que, Monsieur Alain CARIGNON, alors maire de Grenoble, en contrepartie de l'attribution, début novembre 1989, de la concession du service des eaux de cette ville à la société COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE), a bénéficié des dons, présents et avantages suivants :
- mise à disposition privée (cellule de travail et logement) d'un appartement 286, boulevard Saint-Germain à Paris, propriété de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, dont il est à l'origine de l'acquisition (coût : 5 000 000 francs) et de la rénovation (coût : 706 108 francs + 356 022 francs), et dont les loyers n'ont pas été intégralement payés (soit 786 800 francs)
- utilisation entre 1988 et 1993 de la société WHIP, structure écran destinée à lui procurer l'usage de l'appartement susvisé (acheté par ladite société) et la prise en charge des collaborateurs de son équipe parisienne, ladite structure étant financée par des honoraires du groupe MERLIN (soit, SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN : 2 571 585,16 francs, société CABINET D'ÉTUDES MERLIN : 2 100 000 francs, SDEI : 4 701 475,55 francs) et de la LYONNAISE DES EAUX (2 200 000 francs), lesquels honoraires ne correspondaient à aucune activité réelle. Il est, de plus, à signaler que cette société WHIP a pris en charge le coût (61 079 francs) des leçons d'anglais prises par lui entre 1990 et 1993 auprès de l'école BERLITZ
- versements effectués par les sociétés SEREPI (prêt de 3 700 000 francs qui a été ensuite remboursé) et SERECOM (apport en compte courant de 5 260 000 francs) en 1990 et 1991 au profit des sociétés HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS, constituées par lui pour promouvoir son image et celle de Grenoble et qui se trouvaient en grande difficulté de trésorerie
- utilisation gratuite, entre 1984 et 1993, d'avions taxis de la compagnie SINAIR, pour un montant de 2 199 041 francs, somme prise en charge par les sociétés du groupe MERLIN
- prise en charge par la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, courant août 1987, d'une croisière personnelle (ainsi que des membres de sa famille) en méditerranée (coût : 170 784 francs)
Attendu qu'il est constant qu'à l'époque visée par la prévention :
- Monsieur Marc-Michel Z..., qui a dirigé le groupe MERLIN (spécialisé dans l'exploitation de réseaux d'eau potable et le conseil en hydraulique) comprenant notamment la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, la société SDEI et la société CABINET D'ÉTUDES MERLIN (groupe cédé, sauf CABINET D'ÉTUDES MERLIN à la société LYONNAISE DES EAUX), était le président directeur général de la COGESE
- Monsieur Jean-Jacques A..., entré à la société LYONNAISE DES EAUX en 1963, en était le directeur commercial et le directeur de l'eau pour la France
- lors de l'attribution de la concession de l'eau pour la ville de Grenoble, le capital de la COGESE était réparti entre les sociétés SDEI et SEREPI
Attendu que la concession du service de l'eau de la ville de Grenoble a ainsi été effectuée, non après mise en concours de plusieurs candidats, examen des prestations fournies par chacun d'eux, et choix de celui présentant le maximum d'avantages pour les consommateurs tant au point de vue de la qualité des services rendus qu'à celui de leur prix, comme cela aurait dû l'être, mais uniquement parce que la COGESE, via le groupe MERLIN et la société LYONNAISE DES EAUX était en mesure de procurer au maire les dons et avantages à usage personnel ci-dessus énumérés ;
Attendu qu'il résulte de cette manière de procéder, incompatible avec une concurrence saine et loyale entre les différents prestataires d'eau, et contraire à l'intérêt général des consommateurs, représentés par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), un préjudice distinct à la fois du préjudice matériel de chacun d'eux, et du préjudice social réprimé par l'action publique ;
Attendu que, s'il a été jugé par la cour d'appel de Lyon qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les délits objets des poursuites aient entraîné une hausse de l'eau (page 70), la présente cour, afin d'évaluer la préjudice général des consommateurs, retient les éléments suivants extraits du rapport de la chambre r égionale des comptes en date du 24 novembre 1995 :
- « après la concession de l'eau à la COGESE, la situation devait être bénéficiaire pour la commune dans un premier temps, et ne devait s'inverser qu'à partir de la douzième année, si bien qu'au terme des 25 ans d'affermage, le solde pour la commune, exprimé en francs constants non actualisés devait se révéler négatif à hauteur de 179 millions, tout cela pour un service identique à celui assuré précédemment par les services techniques de la ville » (rapport page 15)
- « au moment où elle lui a remis ses deux services de l'eau et de l'assainissement, la commune a accepté de procurer à son fermier des moyens financiers beaucoup plus importants que ceux avec lesquels elle les avait fait jusque là fonctionner. Elle a donc consenti à ce que les usagers des deux services supportent au bénéfice du fermier des augmentations programmées à l'avance des tarifs, mais sans les assortir des justifications nécessaires dans les contrats conclus » (rapport page 33)
- « il apparaît que les décisions prises cette année là [1989] pour la gestion des services de l'eau et de l'assainissement communaux ont eu pour les usagers et contribuables grenoblois un impact négatif (...) il existe ainsi de solides raisons de renégocier les conventions d'affermage afin de redresser leur économie dans l'intérêt des usagers de la ville de Grenoble » (rapport page 34)
Attendu que le dossier contient ainsi tous les éléments pour fixer à la somme de 300 000 francs le préjudice collectif des usagers de l'eau de la ville de Grenoble, représentés par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) ;
Attendu que Monsieur Alain CARIGNON, Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A..., tous condamnés pour corruption en raison de leurs agissements pour l'attribution de la concession du traitement de l'eau, doivent l'être également solidairement dans le paiement à la partie civile de la somme sus-mentionnée ;
2.2. Le préjudice de l'association :
Attendu que l'association l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) dont le but est de contribuer à une normale et correcte distribution des biens et des services ne démontre pas à son dossier l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des consommateurs, autre que celui indemnisé par les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) la totalité des frais irrépétibles de justice, en sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement.
Vu les arrêts rendus le 27 octobre 1997 par la chambre criminelle de la cour de cassation, et le 9 juillet 1996 par la 7° chambre de la cour d'appel de Lyon ;
Déclaire les appels recevables en la forme,
Réforme le jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal correctionnel de Lyon en ce qu'il a débouté l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) de ses demandes,
Statuant à nouveau sur ce point et y rajoutant :
Condamne solidairement Monsieur Alain CARIGNON, Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A... à verser à l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) les sommes de 300 000 francs en réparation du préjudice collectif des consommateurs, et 5 000 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Déboute l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38) de sa demande en réparation de son préjudice associatif.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 10 juin 1998 par Madame CUNY, conseiller, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assistée de Mademoiselle DALLA COSTA, greffier, en présence de Madame DUFOURNET, substitut g énéral.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.