Eau Secours
Association des usagers de l'eau du bassin Rhône Méditerranée

La mémoire de l'eau

Corruption, abus de biens sociaux, subornation de témoins (affaire CARIGNON 1995-1999)

 

Cour de cassation (chambre criminelle) arrêt du 06 février 1995 pourvoi n° 94-85462 Monsieur Jean-Louis Y...

 

Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 février 1995

Pourvoi n° 94-85462
Rejet

Monsieur Jean-Louis Y...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

La cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au palais de justice à Paris, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Monsieur le conseiller PIBOULEAU, les observations de Maître CAPRON, avocat en la cour, et les conclusions de Monsieur l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de biens sociaux, et de complicité de corruption, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon a placé Monsieur Jean-Louis Y... en détention provisoire ;

aux motifs qu'en vertu du réquisitoire supplétif du 11 octobre 1994, il a été mis en examen supplétivement le 12 octobre 1994 des chefs non seulement d'abus de biens sociaux matérialisés par la prise en charge, par la société WHIP dont il avait la direction de fait, de dépenses réalisées au bénéfice de Monsieur Alain CARIGNON, et de recels d'abus de biens sociaux réalisés par la mise à sa disposition, entre 1986 et 1988, de l'appartement sis 286, boulevard Saint-Germain par une filiale du groupe MERLIN, mais encore de complicité de corruption (cf. arrêt attaqué, p. 21, 1er attendu) ;

que les investigations conduites par le magistrat instructeur ou le SRPJ entre le 9 septembre 1994 et le 12 octobre 1994 (...) avaient considérablement renforcé les indices d'une corrélation ancienne entre les avantages obtenus soit par Monsieur Alain CARIGNON, soit par lui-même, des sociétés du groupe MERLIN et de la LYONNAISE DES EAUX, d'une part, et l'attribution de la concession du service des eaux de la ville de Grenoble à la COGESE, filiale de ces sociétés, d'autre part (cf. arrêt attaqué, p. 21, 2ème attendu) ;

que, dès lors, le juge d'instruction devait, comme il l'a fait, lui notifier une mise en examen supplétive, notamment de complicité de la corruption reprochée au maire de Grenoble (cf. arrêt attaqué, p. 21, 3ème attendu) ;

que la participation à l'action de corruption de grande ampleur qui est désormais reprochée à Monsieur Jean-Louis Y..., justifie la détention ordonnée (cf. arrêt attaqué, p. 21, 4ème attendu) ;

qu'en effet, les actes reprochés, à les supposer établis, seraient de ceux qui apportent à l'ordre public un trouble grave et durable, l'action principale revenant, pour une personne que sa fonction dans la cité oblige, plus que toute autre, à faire abstraction de tout intérêt personnel, à solliciter et obtenir des avantages personnels importants en contrepartie d'une décision de concession d'un service public essentiel à la vie de toute collectivité (cf. arrêt attaqué, p. 21, 5ème attendu) ;

que la mise en liberté de Monsieur Jean-Louis Y..., juriste, donc particulièrement bien informé des actes qu'interdit la loi, conseiller personnel de l'auteur présumé de l'infraction, largement bénéficiaire des avantages mis en évidence par l'information, causerait, en l'état, un trouble à l'ordre public (cf. arrêt attaqué, p. 21, 6ème attendu) ;

qu'en outre, la clandestinité des actes reprochés, les rétractations successives de plusieurs témoins entendus depuis la première mise en examen de Monsieur Jean-Louis Y..., les contradictions persistantes entre les déclarations des personnes mise en examen imposent, en l'état, la détention pour éviter la concertation ou toute pression que le contrôle judiciaire serait insuffisant à empêcher (cf. arrêt attaqué, p. 21, 7ème attendu) ;

qu'il convient de constater la régularité du placement en détention critiqué (cf. arrêt attaqué, p. 21, 8ème attendu) ;

  1. alors que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner le placement en détention provisoire d'une personne qui était assujettie à un contrôle judiciaire dont elle a observé le dispositif que si elles constatent l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale ;
    1. que la chambre d'accusation constate que l'information, ouverte contre Monsieur Jean-Louis Y... pour abus de biens sociaux et recel, a été étendue à la complicité de corruption ;
    2. qu'il ne s'agit pas d'une circonstance pertinente sous le rapport de l'article 144 du code de procédure pénale ;
    3. que la chambre d'accusation n'a pas, dès lors, justifié sa décision ;
  2. alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148, alinéa 3, du code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions dudit article 144 ;
    1. qu'encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui se borne à faire état de l'ordre public, en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction ;
    2. que la chambre d'accusation se borne à relever que les actes imputés à Monsieur Jean-Louis Y... « seraient » de ceux qui troublent gravement et durablement l'ordre public, ou encore que le maintien de Monsieur Jean-Louis Y... en liberté « causerait » un trouble à l'ordre public ;
    3. que, n'ayant pas constaté que la détention de Monsieur Jean-Louis Y... est nécessaire pour préserver l'ordre du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
  3. alors que la détention provisoire n'est justifiée, lorsqu'il y va de la nécessité d'empêcher la concertation entre les personnes mises en examen et les complices, ou encore les pressions sur les témoins, que si elle constitue l'unique moyen d'interdire cette concertation ou ces pressions ;
    1. que Monsieur Jean-Louis Y... faisait valoir que le contrôle judiciaire auquel il se trouvait soumis, comportait l'obligation de ne pas avoir de relation avec les personnes mises en examen et les témoins ;
    2. qu'il faisait valoir, également, qu'il avait ponctuellement observé cette obligation ;
    3. qu'en s'abstenant de justifier que la détention provisoire représentait l'unique moyen d'empêcher la concertation des personnes mises en examen et les pressions sur les témoins, et qu'il existait, par le fait, une circonstance nouvelle rendant nécessaire l'incarcération, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; »

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Jean-Louis Y... a été mis en examen les 16 septembre et 12 octobre 1994, tant en qualité de dirigeant de fait de la société anonyme WHIP qu'à titre personnel comme conseiller de Monsieur Alain CARIGNON, ancien ministre et maire de Grenoble, d'une part, pour recel d'une somme de 15 905 000 francs provenant d'abus des biens du groupe MERLIN et de la société LYONNAISE DES EAUX, et recel d'un appartement, élément de l'actif de la société anonyme IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, d'autre part, pour abus des biens de la société anonyme WHIP en réglant des dépenses personnelles de Monsieur Alain CARIGNON et en mettant à la disposition de celui-ci les locaux et les employés de cette société, enfin, pour complicité de corruption, dans la conclusion du contrat de concession du marché de l'eau de la ville de Grenoble à la COGESE, sous-filiale de la société LYONNAISE DES EAUX, en contrepartie du rachat et du comblement du passif des sociétés du groupe DAUPHINÉ NEWS, qui diffusaient les journaux du maire ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance le plaçant en détention provisoire et répondre aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation relève que, s'il est vrai que l'intéressé avait été seulement placé sous contrôle judiciaire après sa première mise en examen pour recels d'abus de biens sociaux, les investigations du juge d'instruction ont motivé une seconde mise en examen des chefs d'abus de biens sociaux, de recels d'abus de biens sociaux, et de complicité de corruption, et ainsi rendu nécessaire une nouvelle mesure de sûreté ;

Qu'elle observe que le trouble durable causé à l'ordre public par la participation à une action de corruption de grande ampleur serait aggravé par la mise en liberté d'un juriste informé des interdictions de la loi, conseiller personnel de l'auteur présumé et largement bénéficiaire des avantages mis en évidence par l'information ;

Qu'elle ajoute que la clandestinité des actes reprochés, les rétractations successives de plusieurs témoins, qu'elle cite, les contradictions persistantes entre les déclarations des personnes mises en examen, imposent d'éviter toute concertation ou toute pression que le contrôle judiciaire serait insuffisant à empêcher ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a statué sur la détention par des considérations de droit et de fait conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du code de procédure pénale, et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

La cour :

Rejette le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : Monsieur GONDRE conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Monsieur PIBOULEAU conseiller rapporteur, Monsieur CULIÉ, Monsieur ROMAN, Monsieur SCHUMACHER, Monsieur ALDEBERT, Monsieur GRAPINET, Monsieur LE GALL conseillers de la chambre, Monsieur de MORDANT de MASSIAC, Madame MOUILLARD, Monsieur de LAROSIÈRE de CHAMPFEU conseillers référendaires, Monsieur GALAND avocat général, Madame MAZARD greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;