Eau Secours
Association des usagers de l'eau du bassin Rhône Méditerranée

La mémoire de l'eau

Annulation des tarifs (1990-1998)

 

Tribunal administratif de Grenoble (1ère chambre) jugement du 07 août 1998 n° 961776 Monsieur Bernard 013...

 

Tribunal administratif de Grenoble
1ère chambre
Audience du 24 juin 1998
Lu le 7 août 1998

N° 961776

Monsieur Bernard 013...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Monsieur VALETTE, président
Monsieur JAYET et Madame ENCONTRE, conseillers
Monsieur CAU, commissaire du gouvernement
Assistés de Madame BARNIER, greffier

 

Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 1996, sous le n° 961776, la requête présentée par Monsieur Bernard 013..., et tendant à ce que le tribunal annule la délibération n° 1 du 25 mars 1996 du conseil municipal de Grenoble relative à la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement, par les moyens que ladite délibération délègue les services précités à une société d'économie mixte locale en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par l'article L 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et qu'elle prévoit que la société d'économie mixte négociera les conditions d'exploitation des services avec une société créée par la société LYONNAISE DES EAUX sans respect des obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des lois n° 85-704 du 12 juillet 1985, n° 93-122 du 29 janvier 1993 et du décret n° 93-584 du 26 mars 1993 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 1998, le mémoire présenté par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, pour la ville de Grenoble, tendant au rejet de la requête aux motifs qu'elle est irrecevable (la délibération n'étant que préparatoire) ou, subsidiairement, non fondée, et tendant en outre à ce que le tribunal condamne Monsieur Bernard 013... à verser à la ville de Grenoble la somme de 20 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1998 portant clôture de l'instruction au 27 mai 1998 à 16 h ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Les parties ayant été dûment convoyées à l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 24 juin 1998 :
Monsieur JAYET, conseiller, en son rapport ;
Monsieur Bernard 013...
Maîtree THIRIEZ, représentant la ville de Grenoble, en leurs observations ;
Monsieur CAU, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré ;

 

 

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Grenoble :

Considérant que la présente requête doit être regardée comme tendant à l'annulation du point 1 de la délibération du conseil municipal de Grenoble, en date du 25 mars 1996, mandatant le maire pour engager les procédures nécessaires à la prise de contrôle par la ville de Grenoble du la société COGESE afin que cette société devienne une société d'économie mixte locale, et indiquant que cette société d'économie mixte négocierait les conditions d'exploitation des services de distribution d'eau et assainissement avec une société prive créée à cette fin par la société LYONNAISE DES EAUX ; que cette délibération , qui n'a pas pour objet, contrairement à ce que soutient le requérant, de déléguer les services de l'eau et de l'assainissement, ni davantage de subdéléguer ces services ou de déléguer une maîtrise d'ouvrage public, constitue une mesure préparatoire aux actes qui pourront ultérieurement être pris par les autorités compétentes pour la création de la société d'économie mixte locale ; que, dès lors, cette délibération n'étant pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, la présente requête est irrecevable ;

 

 

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Monsieur Bernard 013... à payer à la ville de Grenoble la somme de 3 500 francs au titre de ses frais non compris dans les dépens ;

 

 

Décide :

Article 1 : La requête n° 961776 est rejetée

Article 2 : Monsieur Bernard 013... est condamné à verser à la ville de Grenoble une somme de trois mille cinq cents francs (3 500 francs) au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur Bernard 013... et à la ville de Grenoble conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Copie pour information au préfet de l'Isère

 

 

Délibéré dans la séance du 24 juin 1998, où étaient présents :
Monsieur VALETTE, président,
Monsieur JAYET, conseiller rapporteur,
Madame ENCONTRE, conseiller ;
Lu en séance publique le 7 août 1998

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.